Habillement dit «adéquat»

La première fois que je me suis confronté à ce problème, c’est en écrivant ma thèse (Le statut de l’élève en droits fédéral et vaudois, Lausanne Payot, 1988), où j’adoptais sur la tenue des élèves la position suivante (p. 209): “(… ) on prendra comme exemples de prétentions inadmissibles celles ayant trait à l’apparence physique et vestimentaire, sauf respect des bonnes mœurs et de l’ordre scolaire (…)”; je battais ainsi en brèche l’opinion autoritariste d’un autre auteur (Gustav Carl Hug-Beeli, Persönliche Freiheit und besonderer Gewaltverhältnisse, thèse Zurich, Schulthess, 1976, p. 60s).

Mon opinion n’a fondamentalement pas changé; une réticence personnelle face à l’uniforme n’y est peut-être pas étrangère … Plus tard, je me suis souvent exprimé en faveur de la jurisprudence du Tribunal fédéral refusant l’interdiction du foulard musulman lorsqu’elle touchait aux élèves, mais l’avalisant lorsqu’elle visait les enseignantes, en raison de la neutralité religieuse attendue des symboles que portent les maîtresses et maîtres d’école.

À ce titre, le port ostensible par un-e agent-e de l’État d’une croix chrétienne ou de tout symbole d’une autre religion, ainsi que son affichage dans des locaux étatiques, devrait être prohibé. Quant aux règles de la décence, elles ont varié selon les lieux et les époques (les Romains se baignaient nus, séparés des femmes et des enfants) et il importe de ne pas en faire chez nous une interprétation excessive ni surtout sexiste (en milieu scolaire, le refus du nombril visible en serait une à mon avis, tandis que la baignade justifie une position encore plus libérale).

Jouxtens-Mézery, le 10 septembre 2021
Luc Recordon

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